Avocat procédure disciplinaire Paris

Avocat en droit du sport à Paris 7, Maître Laurent Plagnol fait valoir vos droits dans le cadre des procédures disciplinaires sportives.

Les principes de la procédure disciplinaire

Les décrets des 7 janvier 2004 et 9 août 2017 ont fixé les principes de la procédure disciplinaire (hors dopage) et des droits de la défense pour les fédérations sportives agréées qui doivent impérativement adopter un règlement disciplinaire type.

L’objectif d’impartialité et d’indépendance des organes disciplinaires est poursuivi à tous les stades du processus. Il est d’ailleurs expressément rappelé que les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et qu’ils ne peuvent recevoir d’instruction.

Sur la composition des organes disciplinaires : tout organe disciplinaire doit être composé en majorité de membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent également pas être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion (les salariés de la fédération ou des extérieurs en contrat avec celle-ci ne peuvent donc pas faire partie des organes disciplinaires).

Justice

Sur la prévention des conflits d’intérêts : la réglementation impose que les membres des organes disciplinaires ne puissent pas prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.

De même, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance pour la même affaire.

Avocat droit du sport

Sur la notification claire et précise des griefs : le licencié poursuivi (et s’il est mineur, les personnes investies de l’autorité parentale) est convoqué devant l'organe disciplinaire par l’envoi d'un document énonçant les griefs retenus contre lui.

Cette notification doit intervenir au minimum 7 jours avant la date de la séance (ce délai peut être réduit en cas d’urgence ou de circonstances tenant au bon déroulement d’une compétition).

La lettre de notification des griefs rappelle également tous les droits de la personne poursuivie dans le cadre de la procédure (assistance, consultation du dossier, témoins…).

Sur la défense à l’audience disciplinaire : le licencié peut être représenté par un avocat. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.

Il a la possibilité de consulter l’intégralité de son dossier et de demander l’audition de personnes de son choix dont il communique le nom au moins 48 heures avant la séance disciplinaire (sans délai en cas d’urgence).

Enfin et sauf cas d’urgence, un report pour motif sérieux pourra être demandé une seule fois et au plus tard 48 heures avant la séance.

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Rappel

Sur les débats devant les organes disciplinaires : les débats sont en principe publics. Le président peut toutefois, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Le principe du contradictoire doit également être pleinement respecté. La parole est également toujours donnée en dernier à la personne poursuivie lors de l’audience disciplinaire.

Sur les délais de traitement des procédures disciplinaires : le législateur a souhaité éviter que les procédures traînent, ce qui est particulièrement incompatible avec le milieu sportif et le déroulement des compétitions.

Ainsi l’organe disciplinaire de première instance doit-il se prononcer dans un délai de 10 semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.

L’organe disciplinaire d’appel doit quant à lui se prononcer dans un délai de 4 mois à compter de l’engagement initial des poursuites.

Balance de la justice

Sur les sanctions applicables : à l’instar du principe de légalité des délits et des peines en vigueur en droit pénal, la réglementation sportive liste de façon exhaustive les sanctions que les fédérations peuvent appliquer. Ce sont des pénalités sportives (déclassement, disqualification, suspension de terrain…) et/ou des sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, suspension de compétition ou d’exercice de fonctions, pénalités pécuniaires, retrait provisoire de licence, radiation, inéligibilité pour une durée déterminée).

Sur la publication de la décision disciplinaire : une publication de l’intégralité ou d’un extrait de la décision est possible si l’organe disciplinaire le décide et à la condition que la sanction soit définitive.

La réglementation prévoit toutefois que cette publication est par principe anonymisée, sauf décision contraire motivée de l’instance disciplinaire ou à la demande de la personne relaxée.

Justice

Sur l’appel : les décrets rappellent que le principe de l’appel ne peut pas être entravé. L’exercice de droit ne peut en effet jamais être subordonné au versement d’une somme d’argent.

L’appel doit être exercé dans les 7 jours de la notification de la décision de première instance.

S’il est effectué seulement par la personne poursuivie, la sanction prononcée en première instance ne pourra pas être aggravée.

L’appel n’est enfin pas suspensif sauf si l’organisme de première instance en a décidé autrement.

Sur l’information obligatoire sur les voies et délais de recours lors de la notification d’une décision disciplinaire : la notification de la décision disciplinaire, tant en première instance qu’en appel, doit impérativement préciser les voies et délais de recours. À défaut, la jurisprudence administrative rappelle que les délais de recours ne court pas et laisse la possibilité de contester dans l’année qui suit.

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