Avocat en détention provisoire des majeurs à Paris 7

Avocat en droit pénal à Paris 7, Maître Laurent Plagnol vous informe sur les modalités de la détention provisoire des majeurs;

Notre droit pose le principe de la présomption d'innocence et de la liberté pour les personnes mises en examen.

Cependant, en raison des nécessités de l'instruction ou pour des mesures de sûreté, le mis en examen peut voir sa liberté restreinte par un contrôle judiciaire ou totalement entravée par une mise en détention provisoire (que la loi qualifie d'exceptionnelle.).

Cas de mise en détention provisoire ou de prolongation :

Si la personne mise en examen :

  • encourt une peine criminelle,
  • encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement,
  • se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire,

Motifs de la détention provisoire (article 144 du Code de Procédure Pénale) :

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen :

  •  de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires pour la manifestation de la vérité,
  • d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices,
  • de protéger la personne mise en examen,
  • de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement,
  • de mettre fin à un trouble exceptionnel ou persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice causé.
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Détention provisoire

Décision de mise en détention provisoire :

Sollicitée par le juge d'instruction (souvent sur demande du Procureur de la République), la décision de mise en détention appartient au Juge des Libertés et de la Détention (JLD). Après un débat contradictoire en présence du Procureur, du mis en examen et d'un avocat (choisi ou commis), il statue par ordonnance motivée en expliquant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et les motifs de la détention provisoire.

Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle :

Elle est de 4 mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée soit à une peine pour crime ou délit, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans.

Dans les autres cas, et à titre exceptionnel, la détention peut être reconduite par le juge des libertés et de la détention par période n'excédant pas 4 mois.

La durée totale de la détention ne peut dépasser 1 an. Toutefois, cette durée maximale est de 2 ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors de France ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine de prison de 10 ans.

Durée de la détention provisoire en matière criminelle :

En principe, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention plus d'un an.

Cependant une prolongation (d'au plus 6 mois) est possible sous certaines conditions. Cette décision de prolongation peut être renouvelée dans le maximum de la durée totale.

La durée totale de la détention provisoire est limitée :
- à 2 ans lorsque la personne mise en examen encourt une peine inférieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle
- à 3 ans dans les autres cas,
- à 3 ans lorsque les faits ont été commis hors du territoire national pour une personne mise en examen encourant une peine inférieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle,
- à 4 ans lors les faits ont été commis hors du territoire national pour les peines supérieures,
- à 4 ans en cas de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, ou lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l'Etat et la paix publique.

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