Avocat pour procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité Paris

Maître Laurent Plagnol, avocat en droit pénal à Paris, vous accompagne dans le cadre d'une reconnaissance préalable de culpabilité.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui permet au Procureur de la République, lui-même ou à la demande de l'intéressé ou son avocat, de proposer directement et sans procès une ou plusieurs peines.

Du coté de l'auteur des faits :

Cette procédure ne peut s'appliquer que :

  • pour certaines infractions (les délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans sauf les délits d'homicides involontaires, délits de presse, délits politiques ou délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale),
  • à une personne majeure,
  • qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés,
Garde à vue
mail_outline
Contact
phone
Besoin de me joindre ?
Portable : 06 80 28 59 63
Fixe : 01 89 16 80 03
phone
Rappel
Avocat et son client

L'assistance d'un avocat est obligatoire.

Le procureur de la République propose ainsi d'exécuter une ou plusieurs peines avec ou sans sursis :

  • soit une peine d'emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine encourue. S'il propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle sera immédiatement mise à exécution ou si l'intéressé sera convoqué devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées ses modalités d'exécution (notamment : semi-liberté, placement sous surveillance électronique).
  • soit une peine d'amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue.

L'intéressé dispose de trois possibilités :

  • demander un délai de réflexion (10 jours),
  • accepter la proposition ce qui entraîne la saisie du Président du T.G.I. pour homologation,
  • refuser la proposition ce qui entraîne la saisie du Tribunal Correctionnel.

En cas d'acceptation, l'auteur des faits et son avocat sont entendus par le président du tribunal qui, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, doit se prononcer le jour même, par ordonnance motivée. Le juge peut décider d'homologuer ou refuser d'homologuer la proposition du Procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

S'il décide d'homologuer la proposition de peine, il rend une ordonnance d'homologation qui produit les mêmes effets qu'un jugement.

S'il rend une ordonnance de refus d'homologation, le Procureur de la République doit saisir, sauf élément nouveau, le Tribunal Correctionnel afin d'engager des poursuites.

Du côté de la victime :
Si la victime de l'infraction est connue, elle doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle peut alors se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Elle est entendue, accompagnée le cas échéant de son avocat, lors de la phase d'homologation.
Après avoir entendu les observations de toutes les parties, le Président du T.G.I. statue sur la demande d'homologation et sur la demande de dommages et intérêts de la victime.
Si la victime n'a toutefois pu faire valoir son droit durant la phase d'homologation, le Procureur de la République doit l'informer qu'elle peut demander une audience auprès du Tribunal Correctionnel pour qu'il statue sur sa demande.

Consultez également :