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Chroniques de jurisprudence

Le 11 mars 2009

Voici quelques décisions intéressantes.



RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE


Cour d'Appel de ROUEN, 25 juin 2008

Les faits sont simples : la victime se promenait sur un chemin longeant un golf lorsqu'elle a reçu à la nuque une balle de golf tirée par un joueur situé à environ 150 mètres.

La Cour indique que la relation de ces faits est elle-même révélatrice de la faute qui peut être reprochée dans l'aménagement des lieux à l'association sportive du golf et qu'il est anormal qu'un piéton qui se promène sur un chemin ouvert au public le long du terrain de golf puisse être blessé par une balle.

Aucune faute n'ayant été commise par le joueur dans la mesure où un joueur n'a pas la possibilité de contrôler parfaitement la trajectoire d'une balle lors de son tir, il appartient donc à l'association sportive qui gère le golf d'en tirer toutes les conséquences en aménageant les lieux de telle façon qu'un tel accident ne puisse se produire. Cette défaillance de l'association est directement à l'origine du dommage subi.




LICENCIEMENT


Cour d'Appel de METZ, 9 septembre 2008

Une salariée avait été licenciée après avoir crédité sur sa carte de fidélité personnelle les points d'un client.

La Cour rappelle que la nature fautive des faits reprochés au salarié ne saurait être appréciée au regard d'un règlement intérieur ou d'une note de service qui ne lui sont pas opposables, faute pour l'employeur de justifier de l'accomplissement intégral des formalités prévues par l'article L. 122-36 ancien devenu l'article L. 1321-4 du Code du travail.

Par suite, le licenciement intervenu après que la salariée ait crédité sa carte de fidélité personnelle d'un achat effectué par un client est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas d'un engagement de l'intéressé à faire un usage exclusivement personnel de sa carte de fidélité.

En l'espèce, le salarié avait fait porter au crédit de sa carte les points de fidélité correspondant à un gros achat effectué par un client. L'employeur ne justifie pas que la note de service interdisant cette pratique ait été soumise aux représentants du personnel et communiquée à l'inspection du travail, alors qu'elle comporte des interdictions générales et permanentes dont il est indiqué que le non-respect est de nature à entraîner l'engagement d'une procédure disciplinaire et qu'en conséquence, elle constitue une adjonction au règlement intérieur soumise à l'avis des représentants du personnel et communiquée à l'inspecteur du travail. En outre, le règlement intérieur ne prévoyait aucune interdiction relative à l'usage de la carte de fidélité.

Au surplus, même si le salarié, eu égard à ses fonctions de chef de rayon, ne pouvait ignorer le caractère personnel de la carte, le caractère isolé des faits reprochés ne justifiait pas la mesure de licenciement, aucune précision n'étant apportée sur la valeur financière des avantages obtenus.




DEFAUT DE CONFORMITE


Cour d'Appel de RENNES, 4 septembre 2008

Aux termes des articles L. 211-4 à L. 211-14 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.

En l'espèce, la jument présentait un défaut de conformité par rapport à l'objet du contrat d'échange, dans la mesure où la gestation ignorée puis la mise bas et l'allaitement du poulain jusqu'au sevrage ont empêché son utilisation en tant que cheval de sport durant un an.

L'acquéreur était donc en droit d'obtenir réparation du fait de ce défaut de conformité.

Cependant, la jument ayant pu reprendre l'entraînement et la compétition après le sevrage du poulain et le poulain issu de la jument, même sans origine paternelle connue, ayant une valeur marchande et pouvant être utilisé comme cheval de selle, la Cour limite le préjudice au préjudice d'agrément pour les quelques mois durant lesquels l'acquéreur a été privé de l'utilisation de sa jument en compétition, les frais d'entretien quotidiens étant par ailleurs inchangés voire moindres que si la jument avait participé à des compétitions. Les indemnités s'élèvent donc à 1500 euros.




DIVAGATION DE CHIENS


Cour d'Appel de PAU, 2 octobre 2008

Les prévenus avaient lâché les chiens (de races Doberman, Rottweiler et Beauceron) en forêt et ceux-ci s'étaient échappés.

Arrivés dans un lieu habité, ils ont tué un caniche et n'ont été maîtrisés qu'avec difficulté.

La Cour rappellent que les prévenus ont violé des règles légales de sécurité en commettant les contraventions de détention de chien dangereux sur la voie publique non muselé et non tenu en laisse et de divagation d'animaux dangereux sur la voie publique. Cette violation a été délibérée dès lors que le fait de lâcher dans les bois un chien dangereux constitue une imprudence et une prise de risque délibérée d'exposer autrui à un danger. Ce danger est caractérisé par la mort de l'animal attaqué par les chiens et par le fait que les résidents du quartier ont été effrayés par les animaux agressifs. Les gendarmes intervenus ont eux-mêmes été contraints de se réfugier dans leur véhicule. Il s'agissait bien d'un danger de mort ou de blessures graves puisqu'un des chiens était classé en catégorie 2 et devait être muselé dans les lieux publics et que les deux autres étaient susceptibles de mordre.

Il y a donc eu condamnation du chef d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures graves pour avoir laissé divaguer leurs chiens.





RETRAITE CHAPEAU D'UN DIRIGEANT


Cour d'Appel de PARIS, 7 octobre 2008

Le complément de rémunération sous forme de retraite supplémentaire, accordé à l'ancien président du conseil d'administration de la société anonyme constitue en l'espèce un engagement disproportionné aux services rendus et constitue une charge excessive pour la société. Si le bilan d'ensemble du président, qui a exercé ses fonctions pendant 13 ans, est positif, ce bilan ne justifie pas l'allocation d'une rémunération complémentaire obligeant la société à constituer une provision de 50 millions d'euros. En effet, cette rente viagère, due dès les 60 ans du dirigeant alors que ce dernier a quitté ses fonctions à 58 ans, n'entre pas dans le cadre des régimes de retraite prévus par l'article 39 du Code général des impôts et par l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, n'est donc pas déductible de l'impôt sur les sociétés et ne bénéficie pas de l'exonération des charges sociales. Par conséquent, ce complément de rémunération entre dans le champ d'application des conventions réglementées prévues par l'article L. 225-38 du Code de commerce. À défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration ou d'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, la convention est nulle par application de l'article L. 225-42 du Code de commerce.