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L'assistance totale en garde à vue pour demain ?

Le 24 novembre 2009

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a rendu le 13 octobre 2009 un arrêt qui, espérons-le, fera enfin prendre conscience de l'illégalité du système français de la garde à vue.

Rappelons qu'en France, l'avocat n'est admis qu'à la 1ère et 21ème heure de garde à vue pour un entretien d'une 1/2 heure maximum avec le gardé à vue, sans avoir eu accès au dossier !

Les avocats ont toujours dénoncé ce système peu équitable et illégal au regard des prescriptions de l'article 6.3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui dispose :

"3. Tout accusé a droit notamment à :
a- être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b- disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c- se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d- interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e- se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience."


La Cour européenne vient le dire très clairement dans l'arrêt DANAYAN c. TURQUIE.

"En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, n68020/01, § 50, 28 février 2008).

Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.

Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer."

CQFD.