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PRECISIONS DU DECRET DU 17 AVRIL 2023 SUR LA NOUVELLE PRESOMPTION DE DEMISSION

Le 08 mai 2023

Dans mon article du 1er février 2023, je vous faisais part du nouvel article L 1237-1-1 du code du travail qui permet désormais à l'employeur de présumer la démission d'un salarié lorsqu'il abandonne son poste de travail et ne le reprend pas suite à une mise en demeure d'avoir à justifier son absence et de reprendre le travail.

Je vous indiquais que cet article ne pouvait toutefois pas encore s'appliquer puisque le décret devant fixer le délai au-delà duquel la présomption de démission était acquise, n'avait pas encore été pris.

C'est fait depuis le 17 avril 2023.

Ce délai est de 15 jours minimum à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à justifier son absence et de reprendre le travail.

Ce délai de réponse de 15 jours est un délai minimum. L'employeur pourra donc théoriquement l'augmenter s'il le souhaite, même s'il y a fort à parier qu'il sera dans les faits toujours fixé à ce minimum.

Le salarié aura donc 15 jours pour se prévaloir d'un motif légitime faisant obstacle à la présomption de démission (par exemple des raisons médicales, l'exercice d'un droit -grève, retrait, ordre illégal- ou le refus d'une modification du contrat de travail). A défaut, le salarié sera réputé avoir démissionné et le contrat de travail sera rompu.