Une transaction (qui a autorité de la chose jugée et ne peut normalement être remise en cause) n'est valable que si elle intervient après que le salarié ait eu connaissance de la rupture de son contrat de travail et des motifs qui la fonde.
Dans son arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de Cassation vient de le rappeler fermement (pourvoi n° 17-10066).
En l'espèce, la salarié s'était vu notifier son licenciement par lettre remise en main propre contre décharge en septembre avant de passer une transaction avec son employeur en novembre. Il a ensuite contester la validité de la transaction et saisit la juridiction prud'homale.
La Cour d'Appel avait débouté le salarié aux motifs que la transaction avait bien été conclue postérieurement à la notification de la rupture.
La décision est cassée par les hauts magistrats.
La Cour de Cassation estime en effet que seule la notification par LRAR permet de s'assurer que le salarié a bien eu connaissance des motifs de la rupture. A défaut, la transaction intervenue ensuite est nulle et de nul effet.
Cette position ferme et objective permet d'éviter toute discussion sur le moment où le salarié a eu connaissance des motifs de la rupture. Elle évite également la pratique contestable consistant à tout faire signer le même jour en antidatant la lettre de rupture.
Pour pouvoir valablement transiger, il faut donc impérativement notifier préalablement et par LRAR le licenciement du salarié. Si cela n'a pas été fait, l'employeur s'expose à une remise en cause de l'accord intervenu.