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DOPAGE : LE CONSTAT DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE LOCALISATION EST UNE MESURE PREPARATOIRE INSUSCEPTIBLE DE RECOURS

Le 27 avril 2015

Par arrêt en date du 27 février 2015, le Conseil d'Etat rappelle que le constat effectué par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.) en matière d'infraction aux obligations de localisation et la transmission consécutive à la fédération concernée pour suite disciplinaire n'est qu'une mesure préparatoire à une éventuelle décision disciplinaire et, en l'état, n'est pas susceptible de recours.

Les faits étaient simples.

Une joueuse de football de Division 1 avait été placée par l'A.F.L.D. dans le groupe cible regroupant les sportifs soumis à l'oblgation de localisation à effet de permettre des contrôles inopinés relatifs à la lutte contre le dopage.

On sait que si le sportif commet trois manquements quelconques pendant une période de dix-huit mois consécutifs, l'Agence transmet à la fédération compétente un constat d’infraction faisant encourir à l’intéressé une suspension comprise entre 1 an et 2 ans, conformément au règlement disciplinaire type des fédérations spotives agréées, relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l’article R. 232-86 du code du sport.

La joueuse en cause avait été une troisième fois absente lors du passage du médecin préleveur alors qu'elle avait pourtant déclaré sa présence sur les lieux du contrôle.

L'A.F.L.D. a en conséquence constaté ce nouveau manquement, notifié à la joueuse une 3ème avertissement et transmis à sa fédération le dossier pour mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.

La joueuse a contesté ce troisième avertissement, formé un recours gracieux puis sollicité de la juridiction administrative l'annulation de son avertissement.

Le Conseil d'Etat la déboute.

Il rappelle que la notification de l'avertissement et la saisine consécutive de la fédération pour mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire n'est que le premier acte de la procédure pouvant éventuellement conduire à une sanction. Il s'agit donc là d'une simple mesure préparatoire qui ne constitue pas par elle-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.