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MODES DE RUPTURE DU C.D.D. ET ORDRE PUBLIC

Le 01 mai 2015

Selon l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Ce texte est d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger.

C'est ce qu'a fermement rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 février 2015.

Elle a ainsi cassé et annulé la décision d'une cour d'appel qui avait validé la rupture du CDD pour un motif convenu dans un avenant au contrat de travail mais qui ne correspondait pas aux modes de rupture fixés par le code du travail.

En l'espèce, un joueur de basket avaient été engagé pour deux saisons. Il était contractuellement prévu un faculté d'interrompre le contrat en fin de première année :
- pour le joueur par simple lettre adressée avant le 30 avril,
- pour le club par simple lettre adressée avant le 30 avril en cas d'absences répétées et injustifiées à l'entraînement, lors d'opérations de relations publiques, de réunions ou aux matchs.

Le club ayant usé de cette faculté de résiliation, le joueur a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et dit la rupture régulière au motif que la faculté de résiliation anticipée résultait de l'accord préalable des parties figurant au contrat.

La Cour de Cassasion censure et rappelle que la clause permettant au club une rupture anticipée ne correspondait pas aux causes limitativement énumérées par la loi.

Le texte est d'ordre public et un salarié ne peut par avance accepter la rupture d'un contrat à durée déterminée pour d'autres causes que celles fixées par le code du travail.