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NOUVEAU CODE DE DEONTOLOGIE DES FORCES DE L'ORDRE

Le 11 décembre 2013

Dès le 1er janvier 2014, la police et la gendarmerie nationales seront dotées d’un code de déontologie commun inscrit dans le Code de la Sécurité Intérieure.

 

Le code de déontologie (https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Deontologie) rappelle les obligations essentielles des forces de l'ordre (discrétion, probité, discernement et impartialité) et précise le cadre de leurs actions.

 

Il encadre notamment certaines pratiques professionnelles dont les contrôles d'identité ou les palpations de sécurité en rappelant les principes fondamentaux de respect de la personne (vouvoiement, pas de contrôle au faciès, palpation seulement si nécessaire et à l'abri du public si possible,...).

 

Le texte rappelle enfin que les forces de l'ordre ne peuvent agir que dans le respect de la loi et sous le contrôle des magistrats, de l'inspection des services et du Défenseur des Droits.

 

Parmi les nombreux articles du code, on peut citer :

 

Article R. 434-10 - Discernement

 

Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.

Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

 

Article R. 434-11 - Impartialité

 

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.

Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n’établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.

 

Article R. 434-14 - Relation avec la population

 

Le policier ou le gendarme est au service de la population.

Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.

Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.

 

Article R. 434-16 – Contrôles d'identité

 

Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.

Le contrôle d'identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.

La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public.

 

Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de liberté

 

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.

Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.

Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.

L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.

 

Article R. 434-18 – Emploi de la force

 

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

 

Article R. 434-24 - Défenseur des droits

 

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l’article 71-1 de la Constitution.

L’exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

Lorsqu’il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.

ESPERONS QUE LES COMPORTEMENTS DE "COW-BOY" CESSENT ENFIN.