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RUPTURE CONVENTIONNELLE ET LICENCIEMENT

Le 05 avril 2015

Par trois décisions en date du 3 mars 2015, la Cour de Cassation a posé 3 principes concernant l'articulation de la rupture conventionnelle et du licenciement disciplinaire.


1. Un employeur avait licencié son salarié. En cours de préavis, les parties ont décidé finalement de procéder par une rupture conventionnelle. La Haute Juridiction valide le procédé.

La signature d'une rupture conventionnelle postérieure à un licenciement vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.

Compte tenu de la rédaction de l'arrêt, on peut penser que cela vaut qu'il s'agisse dune licenciement antérieur ou d'une démission.


2. Un salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement suite à une faute (insute d'un fournisseur et abandon de poste). Lors de l'entretien, les parties se mettent d'accord et signe une rupture conventionnelle. Mais le salarié décide dans le délai légal d'y renoncer. L'employeur le convoque à nouveau puis le licencie pour faute.

Le salarié conteste devant la juridiction prud'homale en arguant du fait que le choix de la rupture conventionnelle interdisait ensuite à l'employeur une procédure disciplinaire de licenciement pour les mêmes faits.

La Cour de Cassation déboute le salarié. L'employeur n'a pas renoncé à son pouvoir disciplinaire en signant une rupture conventionnelle et si celle-ci est rétractée, il peut engager une procédure de lienciement disciplinaire si les faits ne sont pas prescrits (deux mois des faits ou de la première convocation à entretien préalable).


3. La dernière affaire est une application de la jurisprudence dégagée par le second arrêt du 3 mars 2015.

Elle concernait une rupture conventionnelle signée entre un employeur et son salarié, l'entreprise n'ayant pas souhaité engager une procédure disciplinaire pour les faits fautifs qu'elle reprochait.

Le salarié a finalement exercé son droit de rétractation.

L'employeur a mis alors en place la procédure de licenciement et rompu le contrat de travail mais après expiration du délai de deux mois.

La Cour de Cassation ne valide pas la rupture. Elle estime que la signature par les parties d'une rupture conventionnelle n'interrompt pas la prescription des faits disciplinaires.

Bien joué le salarié.

CQFD