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SUBSTANCES ET METHODES DOPANTES PENALEMENT SANCTIONNEES

Le 06 août 2012

Le nouvel arrêté du 5 juin 2012 fixe la liste des substances et méthodes dopantes dont le détention par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, est pénalement sanctionnée (un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende).

Substances interdites  

I. - Agents anabolisants : 

1° Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) : 

a) SAA exogènes, incluant :

1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3,17-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17-éthynyl-17-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17-méthyl-5-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17-prégn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17-hydroxy-17-méthyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17-hydroxy-17-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2, 17-diméthyl-5-androstane-3-one-17-ol) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17-méthyl-5-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17-hydroxy-17-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17-hydroxy-17-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17-hydroxy-5-androstano[3,2-c]pyrazole) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-prégna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b) SAA endogènes par administration exogène :

Androstènediol (androst-5-ène-3,17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter : 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épidihydrotestostérone ; épitestostérone ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

2° Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter :

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.

 
II. - Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées :

1° Agents stimulants de l’érythropoïèse (par exemple érythropoïétine [EPO], darbépoétine [dEPO], méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta [CERA], péginesatide [Hématide], stabilisateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie [HIF]) ;

2° Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;

3° Insulines ;

4° Corticotrophines ;

5° Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre ;

6° Les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire.


III. - Modulateurs hormonaux et métaboliques :

1° Agents modificateurs de la fonction de la myostatine, notamment les inhibiteurs de la myostatine.

2° Modulateurs métaboliques : les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes (PPAR) (par exemple GW 1516) et les agonistes de l’axe PPAR-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par exemple AICAR).


IV. - Les stimulants suivants :

Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane. 


Méthodes interdites 


V. - Amélioration du transfert d’oxygène :

1° Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine ;

2° L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène incluant, sans s’y limiter, les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR 13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).


VI. - Manipulation chimique et physique :

1° La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la substitution et/ou l’altération de l’urine (par exemple protéases) ;

2° Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 ml par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières ou lors d’examens cliniques ;

3° Le fait de successivement prélever, manipuler et réintroduire n’importe quel volume de sang total dans le système circulatoire.


VII. - Dopage génétique :

1° Le transfert d’acides nucléiques ou de séquences d’acides nucléiques ;

2° L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.